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Licenciement suite à une action sur les réseaux sociaux

Pouvez-vous être licencié suite à un like sur Facebook ou un tweet ? Cette question se pose dans le monde du travail actuel, dans lequel vie privée et vie professionnelle se confondent parfois sur les réseaux sociaux. Avant de cliquer sur un post, avant de dire du mal de votre chef sur un réseau social, avez-vous bien mesuré les conséquences. Connaissez-vous les limites acceptables ? La question fondamentale du droit au licenciement face au principe de la liberté d’expression est en jeu. Dans tous les cas, le licenciement devra être fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Licenciement pour faute grave et compte Facebook

La Cour de cassation s’est prononcée en faveur du licenciement pour faute grave d’une salariée suite à une publication sur Facebook. Elle avait divulgué des photos d’une nouvelle collection de la marque, qui n’était pas encore dévoilée. Elle violait ainsi l’obligation de confidentialité mentionnée dans son contrat de travail. L’employeur n’avait pas accès au contenu de ce compte mais c’est un autre salarié, choqué, qui avait informé l’employeur par écrit, en faisant une copie d’écran. L’entreprise n’avait donc pas agi de mauvaise foi dans le recueil des preuves et défendait simplement le secret des affaires, dans un secteur soumis à une forte concurrence. Le licenciement pour faute grave suite à la publication Facebook est reconnu par la Cour de cassation (Chambre sociale, 30 septembre 2020).

 

Deux années plus tôt, la même chambre avait décidé que les propos tenus sur le compte privé Facebook d’un salarié, accessibles à seulement 14 personnes, toutes acceptées comme amis par ladite salariée, constituaient une conversation privée. Ces propos ne justifient pas un licenciement pour faute grave, en dépit du caractère désagréable des propos tenus envers l’employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 12 septembre 2018).

 

La position de la Cour européenne des droits de l’homme

En Turquie, le gouvernement ne voit pas la liberté d’expression sur les réseaux sociaux du même œil. Il a ainsi licencié une employée qui avait à plusieurs reprises liké des publications Facebook très critiques vis-à-vis du gouvernement. Cette employée, agent de nettoyage dans une école, a porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

 

En effet, au terme d’une procédure disciplinaire, elle avait été licenciée. Le tribunal, la cour d’appel et la cour suprême en Turquie avaient toutes validé le licenciement. Pour quels motifs ? Les contenus envers les professeurs pouvaient être lus par les parents et les élèves et les offenser. Les contenus politiques étaient susceptibles de perturber la tranquillité du lieu de travail.

En vertu notamment de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l’affaire est portée devant la CEDH, qui condamne la Turquie. Elle devait décider si la sanction du licenciement était proportionnée au but poursuivi et si les faits étaient pertinents et suffisants pour justifier un licenciement.

 

La Cour affirme que cliquer sur un “j’aime” “sur les réseaux sociaux, qui pourrait être considéré comme un moyen d’afficher un intérêt ou une approbation pour un contenu, constitue bien, en tant que tel, une forme courante et populaire d’exercice de la liberté d’expression en ligne”. Elle relève que l’employée n’est pas l’auteur des propos postés. Son action se limite à cliquer sur un bouton sur Facebook. Cette action revêt un poids plus faible qu’un partage de contenus dans la mesure où il ne contribue pas à sa diffusion.

 

La Cour reproche ensuite au gouvernement turc de ne pas apporter la preuve d’une atteinte à un large public en ligne. Elle considère donc le 15 juin 2021 que ce licenciement pour un clic sur Facebook constitue une sanction disproportionnée et une violation de la liberté d’expression. La solution serait-elle semblable en cas de partage ou de rédaction de post ?

 

En toute situation, un avocat en droit du travail vous conseille sur la conduite raisonnable à tenir sur votre lieu de travail et en dehors. Il peut vous rappeler les droits et les devoirs des salariés soumis à une obligation de confidentialité.

 

Rappelons enfin que l’anonymat n’existe pas sur les réseaux sociaux. Avant de partager ou de liker, pensez à vérifier les caractéristiques de votre compte et de vos publications (mode public, mode privé, accès de vos collègues, etc.).

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